Le FSV a procédé à l’arrêté de ses comptes 2021, qui ont été certifiés sans réserve par la commissaire aux comptes du Fonds (cabinet Grant Thornton) et approuvés par le conseil d’administration le 11 juillet 2022.
Le résultat comptable de l’exercice 2021 s’établit à – 1,5 Md€, contre – 2,5 Md€ en 2020.
En 2021, le montant total des charges s’est élevé à 19 578 M€ (+ 0,5 % par rapport à 2020) et le cumul des produits est ressorti à 18 040 M€ (+ 6,0 %).
La Commission des comptes de la Sécurité sociale s’est réunie le 27 septembre 2022. Elle a présenté une actualisation des comptes de l’établissement pour 2022 et une prévision pour 2023 : l'excédent prévisionnel du FSV s’établirait à + 1,3 Md€ en 2022 et + 0,8 Md€ en 2023.
La LFSS pour 2021 a pérennisé le financement forfaitaire par le FSV de la prise en compte des périodes de perception des indemnités pour le calcul des droits à retraite des ressortissants du régime général et des salariés agricoles. Cette mesure ne s’appliquait dans un premier temps qu’à l’exercice 2020.
Pour rappel, la loi n° 2020-734 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, par son article 11, a prévu la prise en compte des périodes d’activité partielle pour l’ouverture du droit à pension de retraite. Le décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 en précise les modalités d’application. Ce dispositif est entré en vigueur le 1er mars 2020, pour les pensions prenant effet à compter du 12 mars 2020.
A ce titre, l’article L.135-2 2° b du CSS met à la charge du FSV le financement forfaitaire des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié de l’indemnité horaire prévue au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.
A compter de 2021, l’article 40 I c de la LFSS pour 2021 a modifié la structure des recettes du FSV. La part de CSG sur les revenus du capital (revenus du patrimoine et des placements) a été ramenée de 8,6 points à 6,67 points.
Pour rappel, l’article 26 de la LFSS pour 2019 avait auparavant réduit la part de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus du capital (patrimoine et placements) attribuée au FSV de 9,3 points (fraction 2018) à 8,6 points (à compter de 2019). Cette part avait été reconduite pour 2020.
On rappellera que dans le prolongement de l’arrêt de la CJUE « de Ruyter » et pour mise en conformité du droit français avec la réglementation européenne, l’article 26 de la LFSS pour 2019 a également prévu que sont désormais exonérées de CSG et de CRDS sur les revenus du capital les personnes qui ne sont pas affiliées à un régime obligatoire de Sécurité sociale en France mais qui relèvent d’un régime d’un autre Etat membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse.
La diminution précitée de 1,93 point de CSG sur le capital attribuée au FSV (passage de 8,6 points à 6,67 points) a été compensée en 2021 par une hausse de 0,96 point de la fraction de CSG sur les retraites et les pensions d’invalidité revenant au Fonds (passage de 1,98 point à 2,94 points).
En 2019, pour rappel, en contrepartie de la perte des 3,82 points de prélèvement social assis sur les revenus du capital (0,7 point de CSG et 3,12 points de prélèvement social), le FSV s’était initialement vu affecter, par l’article 26 précité de la LFSS pour 2019, 1,72 point de CSG à taux normal sur les retraites et les pensions d’invalidité (sur un taux global de 8,3 points).
L’article 3 de la LFSS pour 2020 a ensuite porté à 1,98 point la part de la CSG sur les retraites soumises au taux normal (taux de 8,3 points), revenant au FSV, et en a étendu le bénéfice à l’assiette constituée par les retraites soumises au taux médian (taux à 6,6 points), avec effet dès 2019. Cette disposition visait à corriger, pour le FSV, la perte résultant de l’article 3 de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales (loi n° 2019-1213 du 24 décembre 2018, adoptée postérieurement à la LFSS pour 2019), relevant le seuil d’application du taux normal de la CSG sur les retraites et instituant un taux médian à 6,6 points.
Suite à la crise sanitaire, la loi 2020-992 du 7 août 2020 et le décret n° 2020-1074 du 19 août 2020 ont prévu pour 2020 le transfert des déficits de la CNAM, du FSV et de la CCMSA à la CADES à hauteur de 20 Md€. Au titre du FSV, cette reprise s’élève à 6 210 M€.
Dans le prolongement, le décret n° 2021-40 du 19 janvier 2021 a prévu une reprise complémentaire des déficits cumulés au 31 décembre 2019 et d’une partie des soldes prévisionnels 2020 du régime général, du FSV et de la CNRACL. Pour le FSV, le montant du transfert de dette pour 2021 s'est élevé à 6 862,2 M€, dont 3 124,5 M€ au titre de la reprise du solde du déficit 2020 et 3 737,7 M€ pour la reprise du déficit prévisionnel 2021. Ces dispositions ont été depuis complétées par le décret n° 2022-23 du 11 janvier 2022 qui prévoit un complément de reprise du déficit 2021.
Pour 2022, la LFSS a prévu que le FSV financera, sur un mode forfaitaire, le coût résultant pour les régimes de retraite de la prise en charge des périodes de retraite des travailleurs indépendants dont l'activité a été affectée par la crise sanitaire, sur la base d’un nombre de trimestres de retraite validés en 2020 et 2021 équivalents à la moyenne des trimestres validés par les travailleurs indépendants lors des exercices 2017, 2018 et 2019.
L’étude d’impact de la LFSS précise que la mesure, reposant sur des trimestres forfaitairement validés au titre de 2020 et 2021, sera prise en charge en 2022, pour une charge évaluée à 93 M€.